22. Une personne ou un organisme peut demander à Bibliothèque et Archives nationales d’agréer son service d’archives privées.
Bibliothèque et Archives nationales peut, après avoir pris l’avis du Conseil du patrimoine culturel, agréer ce service lorsqu’il remplit les conditions déterminées par règlement, ainsi que celles qui sont déterminées par Bibliothèque et Archives nationales en conformité avec les lignes directrices déterminées par le ministre.
1983, c. 38, a. 22; 2004, c. 25, a. 40; 2011, c. 21, a. 211.